idéal pour les fortes plus-values
Un accompagnement global
un gain fiscal important
L’apport cession & l’article 150 0 B TER Un mécanisme prévu pour reporter la plus value de cession de la vente de sa société.
Avant la cession des titres d’une société à l’IS par une personne physique, il convient de s’interroger sur le remploi prévu du produit de cette vente. La plus-value dégagée est en principe imposable et diminue la capacité de réinvestir dans de nouvelles activités professionnelles.
En cas de vente de titres d’une société assujettie à l’IS (opérationnelle ou patrimoniale, à prépondérance immobilière ou non), le vendeur perçoit le prix de cession avec lequel il doit payer son impôt de plus-value. La règle habituelle est simple aujourd’hui : dans le régime commun c’est la Flat Tax qui s’applique, au taux de 30% y compris les prélèvements sociaux. Même si il s’agit d’un allègement, cet impôt est souvent vécu comme une injustice par les contribuables souhaitant réinvestir.
L’apport suivi de la cession des titres (apport-cession), réalisé au moyen d’une société holding, permet de reporter le paiement de l’impôt de plus-value et de remployer l’essentiel du produit de la vente sur de nouvelles activités opérationnelles et/ou patrimoniales.

Optimiser la cession de son entreprise Le régime d’apport cession et l’article 150 0 B TER
Avant l’entrée en vigueur de l’article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts (« CGI »), l’article 150-0 B du CGI permettait aux plus-values résultant des apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent de ne pas être immédiatement taxées.
En effet, ces plus-values étaient placées en sursis d’imposition dans la mesure ou ces opérations d’apport étaient considérées comme purement intercalaires (le contribuable n’ayant donc pas à les déclarer).
Comme évoqué précédemment, les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personnes interposées, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumise à un report d’imposition de la plus-value et ce de plein droit.
Plusieurs conditions sont toutefois à respecter afin de bénéficier du dispositif :
Une pratique s’est alors développée, consistant à faire précéder la cession de titres d’un apport (placé en sursis d’imposition) à une société contrôlée par le contribuable. Lorsque l’opération de cession était faite peu après l’apport, aucune plus-value n’était due par la holding bénéficiaire de l’apport des titres (la valeur des titres reçus lors de l’apport était la même que celle retenue dans le cadre de la cession).
En dépit du caractère automatique du sursis, un tel montage peut être considéré comme constitutif d’un abus de droit. En effet, les juridictions (arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2012 n°327295) considèrent que l’abus de droit est caractérisé lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, et que cette dernière n’a pas réinvesti dans un délai raisonnable une part substantielle du produit de cession dans une activité dite « économique ». En effet, l’abus de droit était caractérisé lorsque l’opération avait pour seule finalité de permettre à l’apporteur, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres.
Depuis le 14 novembre 2012, le législateur a entendu expressément encadrer les opérations d’apport-cession de titres par l’article 150-0 B Ter du CGI.
Comme évoqué précédemment, les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personnes interposées, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumise à un report d’imposition de la plus-value et ce de plein droit.
Plusieurs conditions sont toutefois à respecter afin de bénéficier dudit dispositif
Quelles sont les conditions générales pour profiter du dispositif de l’apport cession
L’apport doit être réalisé en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable. Cette condition étant appréciée à la date de l’apport des titres en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de l’opération.
Les titres apportés doivent être des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou droits d’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI ;
Les titres reçus en rémunération de l’apport sont, d’une part, des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions) et, d’autre part, émis à l’occasion de l’opération d’apport.
Conséquences
L’apport de titres étant un fait générateur d’imposition, la plus-value est alors calculée et déclarée lors de sa réalisation (déclaration n°2042 & 2074, notamment) et ce jusqu’à ce que le bénéfice du report perdure ;
L’imposition de la plus-value est alors reportée jusqu’au au moment où certains évènements se réalisent (voir ci-après).
Une condition pour bénéficier du régime d’apport-cession : Le contrôle
La condition de contrôle est présumée remplie lorsque le contribuable dispose, directement ou indirectement au moins, d’un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu’aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne.
- Un contribuable est considéré comme contrôlant une société lorsqu’il:
- détient directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
- dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaires ou d’associés ;
- ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision.
La fin du report d’imposition de la plus-value
Plusieurs situations peuvent mettre fin au report d’imposition et entraîner l’exigibilité de la plus-value d’apport :
Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis du CGI ;
En cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés à la société bénéficiaire de l’apport dans un délai de 3 ans à compter de l’apport, sauf si cette société s’engage à réinvestir dans un délai de 2 ans, à compter de la cession au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique.
Attention, il n’est mis fin au report d’imposition qu’à proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
En cas de cession des titres apportés (ou même du rachat, remboursement ou annulation) dans les trois ans de l’apport, la société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat les informations relatives à l’évènement en cause, accompagnée le cas échéant d’un engagement de remploi.
Le remploi ultérieur ou l’absence de remploi font également l’objet d’une attestation jointe à la déclaration de la société. Une copie de ces attestations est transmise au contribuable ayant réalisé l’apport (article 74-0 L CGI annexe II).
Parmi les meilleurs fonds pour réinvestir



Point d’attention sur le réinvestissement économique
Sur le sujet du réinvestissement économique, la doctrine de l’administration fiscale précise (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304) que « Par exception, conformément aux disposition de la 2ème phrase du 2° du I de l’article 150-0 B TER du CGI, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date d’apport et prend l’engagement d’investir au moins 60% du produit de la cession dans un délai deux ans à compter de la date de la cession :
Dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
Ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B Ter du CGI ;
Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D Ter du CGI (conditions tenant au régime d’imposition de la société, à son siège social et à son activité. »
En cas de non-respect de la condition de réinvestissement dans le délai imparti, le report d’imposition tombe au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Dans cette situation, l’imposition de la plus-value d’apport est assortie du paiement de l’intérêt de retard (4,80% par an) décompté à partir de la date d’apport des titres.