L’optimisation de la fiscalité de la cession de son entreprise - Cheval Blanc Patrimoine

L’OPTIMISATION AVANT CESSION DE SON ENTREPRISE

Bien créer, bien croître, bien céder & conserver les fruits de la valeur créée, grâce à des dispositifs comme l'Apport-Cession
Bien créer, bien croître, bien céder & conserver les fruits de la valeur créée, grâce à des dispositifs comme l'Apport-Cession

Focus sur les différentes options pour optimiser la fiscalité de la cession de son entreprise

Avant la cession des titres d’une société à l’IS par une personne physique, il convient de s’interroger sur le remploi prévu du produit de cette vente. La plus-value dégagée est en principe imposable et diminue la capacité de réinvestir dans de nouvelles activités professionnelles.
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Idéal pour les fortes plus-values
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Un accompagnement global
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Un gain fiscal important

Un même schéma, plusieurs pistes

Discuter avec nos experts vous permettra de définir le schéma le plus intéressant au regard de votre situation. Chaque opération est particulière. Il est essentiel de bien réfléchir, bien analyser, pour bien agir et optimiser.

Nombres pistes seront étudiées, parmi lesquelles :

  • Les donations avant cession
  • L’OBO Familial & le LBO
  • L’apport cession (Art 150 OB ter)
  • Le départ à la retraite
  • Le pacte Dutreil
    Nous avons consacré une page entière à ce régime particulier qui consiste à apporter tout ou partie de vos titres à une nouvelle société, vous permettant sous condition de profiter d’un report d’imposition.

Toutes ces options sont évolutives. Les textes sont modifiés, de nouvelles lois toujours votés. Quelle que soit la nature de votre projet, un audit complet nous permettra de mesurer toutes les possibilités qui s’offrent à vous et de trouver les pistes d’optimisations les plus cohérents. Les gains sont souvent spectaculaires, mais il convient de s’entourer de professionnels (conseils en gestion de patrimoine, avocats, notaires, experts comptables) aguerris pour éviter tout risque de requalification.

Nous vous accompagnons pour une stratégie d’ensemble, complète, avec le rôle de conseil et de chef d’orchestre de chaque profession nécessaire au bon déroulement de l’opération.

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VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS POUR OPTIMISER VOTRE SITUATION ?
DISCUTONS DE VOS PROJETS

Optimiser la situation avant la cession de son entreprise

Souvent le fruit du travail d’une vie, d’une idée géniale, d’un travail trans-générationnel, de la transmission d’une société construite par vos parents, le moment de la cession est souvent douloureux pour les chefs d’entreprises.

La fiscalité est souvent perçue comme particulièrement lourde, et vécue comme une injustice par le contribuable qui a passé du temps, dépensé de l’énergie, passé des nuits blanches pour mener sa structure vers la réussite.

 

LA FISCALITÉ EN CAS DE CESSION DE TITRES : RAPPEL DES RÈGLES

Deux régimes existent pour le calcul de fiscalité en cas de cession de titres d’une entreprise. Nous partons de la considération que sont vendus des titres. Les fonds de commerce disposent d’autres règles que nous traitons ailleurs.

Il existe deux régimes. un régime général, qui s’applique à tous, et un régime dérogatoire, qui s’applique sous conditions.

 

Le régime général

La fiscalité prévue en cas de cession est aujourd’hui d’intégrer la plus-value à la flat tax (30% y compris les prélèvements sociaux).

Notons que le barème progressif de l’impôt sur le revenu est toujours possible si il est plus avantageux. Il est essentiel de toujours réaliser le calcul avant de prendre la décision d’appliquer tel ou tel régime.

 

Le régime dérogatoire

Avant tout, il convient de déterminer si votre vente de titres est éligible au régime dérogatoire, toujours plus avantageux

Deux cas principaux sont éligibles :

La vente de la société à un membre de votre famille.

Cet événement permet l’application du régime dérogatoire. Par membre de la famille, le législateur entend les ascendants, les descendants, les frères ou les soeurs.

La cession d’une entreprise jeune, créée il y a moins de 10 ans
  • Il faut que la société dispose de son siège au sein d’un Etat membre de l’union européenne
  • L’entreprise ne doit pas être une société cotée
  • L’entreprise doit être soumise au régime de l’imposition sur les sociétés
  • L’entreprise doit exercer une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole, mais pas une activité patrimoniale comme la gestion d’un patrimoine immobilier ou la gestion de capitaux.
  • Enfin, l’entreprise doit avoir moins de 10 ans.

Si votre société est éligible au régime dérogatoire, les abattement sont alors renforcés.

 

Afin de calculer l’assiette d’imposition (le montant de la plus value imposable), il faut déterminer la durée de détention des titres, comme pour le régime réel :

  • de 0 à 4 ans de détention, l’abattement est de 50%
  • de 4 à 8 ans de détention, il y a un abattement de 65% sur la plus-value (cas 2)
  • au delà de 8 ans de détention, il y a un abattement de 85% sur la plus value (cas 3)

 

 

Un exemple avec 3 cas de revente de titre

 

J’ai créé une société avec 100 000€ au capital. Je la revend 2 000 000€. ma plus-value est alors de 1 900 000€.

Quelle est alors ma fiscalité ? Afin de calculer l’assiette d’imposition (le montant de la plus value imposable), il faut déterminer la durée de détention des titres.

  • de 0 à 2 ans de détention, il n’y a pas d’abattement (cas 1)
  • de 2 à 8 ans de détention, il y a un abattement de 50% sur la plus-value (cas 2)
  • au delà de 8 ans de détention, il y a un abattement de 65% sur la plus value (cas 3)

 

CAS #1 : Revente de mes titres avant 2 ans de détention
Dans mon cas, si je détiens mes titres depuis 1 an, je n’aurais pas d’abattement. ma fiscalité sera alors calculée sur 100% de la plus value

 

CAS #2 : Revente de mes titres après une détention entre 2 ans et 8 ans
Dans ce cas, j’ai un abattement de 50% sur la valeur de mes titres. Mon assiette taxable est alors de 1.900.000€ X 0.5 = 950.000€.

 

CAS #3 : Revente de mes titres après une détention supérieure à 8 ans.
Dans ce cas, j’ai un abattement de 65% sur la valeur de mes titres. Mon assiette taxable est alors de 1.900.000€ X 0.35 = 665.000€.

Le régime d’apport cession et l’article 150 0 B TER

Avant l’entrée en vigueur de l’article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts (« CGI »), l’article 150-0 B du CGI permettait aux plus-values résultant des apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt étranger équivalent de ne pas être immédiatement taxées.

En effet, ces plus-values étaient placées en sursis d’imposition dans la mesure ou ces opérations d’apport étaient considérées comme purement intercalaires (le contribuable n’ayant donc pas à les déclarer).

Comme évoqué précédemment, les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personnes interposées, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumise à un report d’imposition de la plus-value et ce de plein droit.

 

PLUSIEURS CONDITIONS SONT TOUTEFOIS À RESPECTER AFIN DE BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF :

 

Une pratique s’est alors développée, consistant à faire précéder la cession de titres d’un apport (placé en sursis d’imposition) à une société contrôlée par le contribuable. Lorsque l’opération de cession était faite peu après l’apport, aucune plus-value n’était due par la holding bénéficiaire de l’apport des titres (la valeur des titres reçus lors de l’apport était la même que celle retenue dans le cadre de la cession).

 

En dépit du caractère automatique du sursis, un tel montage peut être considéré comme constitutif d’un abus de droit. En effet, les juridictions (arrêt du Conseil d’Etat du 27 juillet 2012 n°327295) considèrent que l’abus de droit est caractérisé lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, et que cette dernière n’a pas réinvesti dans un délai raisonnable une part substantielle du produit de cession dans une activité dite « économique ». En effet, l’abus de droit était caractérisé lorsque l’opération avait pour seule finalité de permettre à l’apporteur, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres.

 

Depuis le 14 novembre 2012, le législateur a entendu expressément encadrer les opérations d’apport-cession de titres par l’article 150-0 B Ter du CGI.

 

Comme évoqué précédemment, les plus-values réalisées depuis le 14 novembre 2012, directement ou par personnes interposées, d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur sont exclues du sursis d’imposition et soumise à un report d’imposition de la plus-value et ce de plein droit.

 

PARMI LES MEILLEURS FONDS POUR RÉINVESTIR

Quelles sont les conditions générales pour profiter du dispositif de l’apport cession ?

L’apport doit être réalisé en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable. Cette condition étant appréciée à la date de l’apport des titres en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de l’opération.

Les titres apportés doivent être des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou droits d’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du CGI ;

Les titres reçus en rémunération de l’apport sont, d’une part, des valeurs mobilières ou des droits sociaux représentatifs d’une quotité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de cette même société (obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions) et, d’autre part, émis à l’occasion de l’opération d’apport.

 

Une condition à part : La condition de contrôle

La  condition de contrôle est présumée remplie lorsque le contribuable dispose, directement ou indirectement au moins, d’un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu’aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une participation supérieure à la sienne.

  • Un contribuable est considéré comme contrôlant une société lorsqu’il:
  • détient directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
  • dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaires ou d’associés ;
  • ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision.

 

Conséquences

L’apport de titres étant un fait générateur d’imposition, la plus-value est alors calculée et déclarée lors de sa réalisation (déclaration n°2042 & 2074, notamment) et ce jusqu’à ce que le bénéfice du report perdure ;

L’imposition de la plus-value est alors reportée jusqu’au au moment où certains évènements se réalisent (voir ci-après).

La fin du report d’imposition de la plus-value

Plusieurs situations peuvent mettre fin au report d’imposition et entraîner l’exigibilité de la plus-value d’apport :

Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis du CGI ;

 

En cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés à la société bénéficiaire de l’apport dans un délai de 3 ans à compter de l’apport, sauf si cette société s’engage à réinvestir dans un délai de 2 ans, à compter de la cession au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique.

Attention, il n’est mis fin au report d’imposition qu’à proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

 

 

apport cession réinvestissement

En cas de cession des titres apportés (ou même du rachat, remboursement ou annulation) dans les trois ans de l’apportla société bénéficiaire de l’apport mentionne sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat les informations relatives à l’évènement en causeaccompagnée le cas échéant d’un engagement de remploi.

Le remploi ultérieur ou l’absence de remploi font également l’objet d’une attestation jointe à la déclaration de la société. Une copie de ces attestations est transmise au contribuable ayant réalisé l’apport (article 74-0 L CGI annexe II).

Le réinvestissement économique

Sur le sujet du réinvestissement économique, la doctrine de l’administration fiscale précise (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304) que « Par exception, conformément aux disposition de la 2ème phrase du 2° du I de l’article 150-0 B TER du CGI, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date d’apport et prend l’engagement d’investir au moins 60% du produit de la cession dans un délai deux ans à compter de la date de la cession ».

 

  • Dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier;
  • Ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B Ter du CGI ;
  • Ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D Ter du CGI (conditions tenant au régime d’imposition de la société, à son siège social et à son activité)
apport cession réinvestissement

En cas de non-respect de la condition de réinvestissement dans le délai imparti, le report d’imposition tombe au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Dans cette situation, l’imposition de la plus-value d’apport est assortie du paiement de l’intérêt de retard (4,80% par an) décompté à partir de la date d’apport des titres.

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